Après le chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de l'énergie, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
« Art. L. 715-1.-Au-delà du seuil de puissance mentionné à l'article L. 281-4, les installations bénéficiant d'avantages fiscaux ou d'aides publiques sont tenues, en application de l'article L. 281-3, de respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10.
« Le présent article s'applique sans préjudice des dérogations prévues à l'article L. 281-12.
« Art. L. 715-2.-Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne visée à l'article L. 281-2 de production de chaleur ou de froid à partir de biomasse dans les installations visées à l'article L. 713-3 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés.
« Art. L. 715-3.-Si l'autorité administrative constate que l'exploitant d'une installation ne respecte pas les conditions associées aux avantages fiscaux ou aides publiques attribués, elle le met en demeure de se conformer, dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l'exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut demander au producteur le remboursement des sommes perçues durant la période de non-respect des conditions associées.
« Le remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application d'un contrat conclu peut s'accompagner de la suspension ou de la résiliation de ce contrat.
« Le contrôle de l'application des prescriptions en application des dispositions de l'article L. 282-4 et le constat des manquements sont effectués par l'autorité administrative compétente ou son délégataire.
« Art. L. 715-4.-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »