Le code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa de l'article D. 811-138-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient pas compte des caractéristiques de la formation demandée ou ne permet pas d'apprécier les acquis et compétences du bachelier, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut ne pas en tenir compte. » ;
2° Le deuxième alinéa du III de l'article D. 811-140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient pas compte des caractéristiques de la formation demandée ou ne permet pas d'apprécier les acquis et compétences du bachelier, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut ne pas en tenir compte. »