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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-228 du 26 février 2021 relatif aux modalités particulières d'admission dans une section de techniciens supérieurs agricoles pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-228 du 26 février 2021 relatif aux modalités particulières d'admission dans une section de techniciens supérieurs agricoles pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel)


Le décret du 22 mars 2019 susvisé est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application de l'article 40 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la rentrée 2019, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région académique où l'expérimentation est conduite prononce l'admission dans une section de techniciens supérieurs agricole de cette région académique des titulaires du baccalauréat professionnel. » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-La décision d'admission prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt intervient après l'avis d'orientation émis par le conseil de classe du deuxième trimestre ou du premier semestre de l'année de terminale professionnelle, pour chacune des options des sections de techniciens supérieurs agricoles demandées par le candidat et sous réserve de l'obtention du baccalauréat professionnel.
« L'avis émis par le conseil de classe est formulé en tenant compte, d'une part, des caractéristiques de la formation et, d'autre part, des acquis du candidat ainsi que de ses compétences. » ;


3° Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le nombre d'avis d'orientation favorables excède, pour la section de techniciens supérieurs agricoles demandée, le nombre de places offertes aux candidats, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt tient compte de la cohérence du dossier du candidat avec l'option demandée et des aptitudes de ce dernier. » ;
4° L'article 4 est abrogé;
5° Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « et remis à la fin de l'année 2019 » sont supprimés.