L'arrêté du 7 avril 1981 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5.-I.-Les produits chlorés autorisés au titre du présent arrêté et qui peuvent être employés pour la désinfection des eaux de piscines figurent ci-après :
« 1° Chlore gazeux ;
« 2° Eau de Javel.
« II.-Les produits ou procédés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 1332-3 qui font l'objet d'une autorisation d'utilisation et permettant de répondre aux règles fixées à l'article D. 1332-2 figurent ci-après :
« 1° Les produits et procédés de désinfection ;
« Pour les procédés mettant en œuvre une ozonation de l'eau, celle-ci doit être effectuée en dehors des bassins. A l'arrivée dans les bassins, l'eau ne doit plus contenir d'ozone. Entre le point d'injection de l'ozone et le dispositif de désozonation, l'eau doit, pendant au moins quatre minutes, contenir un taux résiduel minimal de 0,4 milligramme par litre d'ozone. Après désozonation, une adjonction d'un autre désinfectant autorisé compatible doit être effectuée dans les conditions qui lui sont applicables.
« 2° Les composés contenant de l'acide trichloroisocyanurique ou du dichlororisocyanurate de sodium ou de potassium ou de l'hypochlorite de calcium, utilisés comme stabilisants.
« L'eau des bassins, traitée sans acide isocyanurique, doit avoir :
«-une teneur en chlore libre actif supérieure ou égale à 0,4 et inférieure ou égale à 1,4 milligramme par litre ;
«-une teneur en chlore total n'excédant pas de plus de 0,6 milligramme par litre la teneur en chlore libre ;
«-un pH supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7.
« L'eau des bassins, traitée au chlore en présence d'acide isocyanurique, doit avoir :
«-une teneur en chlore disponible au moins égale à 2 milligrammes par litre mesurée avec le diéthylparaphénylènediamine (DPD) ;
«-une teneur en chlore total n'excédant pas de plus de 0,6 milligramme par litre la teneur en chlore disponible ;
«-un pH supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7 ;
«-une teneur en acide isocyanurique inférieure ou égale à 75 milligrammes par litre ;
« 3° Les procédés de déchloramination qui permettent de réduire la teneur en chlore combiné dans les bassins.
« III.-L'eau des bassins d'eau de mer ou d'eau fortement minéralisée doit avoir :
« Une teneur en brome supérieure ou égale à 1 milligramme par litre et inférieure ou égale à 2 milligrammes par litre ;
« Un pH supérieur ou égal à 7,5 et inférieur ou égal à 8,2. » ;
2° L'article 5 bis est ainsi rédigé :
« Art. 5 bis.-La liste des produits ou procédés de traitement des eaux de piscine autorisés selon les modalités définies à l'article D. 1332-3 est établie et publiée par le ministre chargé de la santé dans un avis au Journal officiel de la République française. » ;
3° A l'article 7, le mot : « déclarés » est remplacé par le mot : « évalués » ;
4° L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8.-La demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 1332-3, pour l'utilisation de produits ou procédés mentionnés au II de l'article 5 et à l'article 7, fournit des preuves de l'innocuité et de l'efficacité du produit ou du procédé, dans les conditions d'utilisations revendiquées. Le responsable de la mise sur le marché du produit ou du procédé de traitement d'eau adresse le dossier de demande à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Pour être recevable, le dossier comprend au minimum les informations, rédigées en langue française, figurant dans le référentiel pour la constitution des dossiers de demande d'autorisation de produits et procédés de traitement des eaux de piscine, établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et publié sur son site internet.
« Dès réception du dossier complet, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail évalue l'efficacité et les risques que les produits ou les procédés peuvent directement ou indirectement entraîner pour la santé.
« Dans le cas où la demande d'autorisation est incomplète au regard des éléments requis, ou que les éléments fournis ne permettent pas de démontrer l'efficacité et l'innocuité, compte tenu de l'évolution des pratiques, des procédés et des connaissances, l'ANSES adresse au demandeur une demande motivée de compléments. Cette demande de compléments suspend le délai d'instruction.
« Dans le cas des demandes d'autorisation mentionné à l'article 7, le dossier joint à la demande est établi selon les dispositions du référentiel mentionné au premier alinéa du présent article et il est notamment accompagné des éléments descriptifs du mode de contrôle par l'Etat membre, en particulier de la procédure d'évaluation utilisée. » ;
5° L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9.-L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail émet un avis sur l'efficacité et les risques que les produits ou les procédés peuvent directement ou indirectement entraîner pour la santé. Cet avis précise, si nécessaire, les conditions d'utilisation et les valeurs limites correspondantes à respecter dans l'eau après traitement.
« L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois suivant la date de réception du dossier complet de la demande tel que défini dans le référentiel mentionné à l'article 8 du présent arrêté. Cette décision est motivée. Le ministre chargé de la santé modifie en conséquence la liste établie en application de l'article 5 bis du présent arrêté. » ;
6° L'annexe Iest supprimée.