Après l'article 7 de l'arrêté du 7 mai 2014 susvisé, il est inséré un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8.-L'avis conforme du responsable ministériel des achats porte sur :
« a) Le respect des stratégies d'achat ministérielles ou interministérielles dans le cadre de la politique achat du ministère ;
« b) Le respect de l'inscription préalable dans la programmation pluriannuelle des achats des projets d'achats soumis à l'avis conforme ;
« c) La bonne prise en compte des objectifs de performance des achats de l'Etat, de développement durable, d'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique, d'utilisation de solutions innovantes, ainsi que des objectifs ministériels s'il s'en rajoute ;
« d) La pertinence des actions mises en œuvre pour optimiser le projet d'achat en termes d'architecture contractuelle, d'allotissement, de techniques d'achat, d'études de marché préalables, de négociation, ou toute autre action visant à l'efficacité et l'efficience des achats et permettant de mieux répondre aux besoins des services prescripteurs.
« L'avis conforme du responsable ministériel des achats peut comporter des réserves ou des prescriptions adressées au représentant du pouvoir adjudicateur. »