L'article R. 131-8 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « des membres présents ou représentés » sont remplacés par les mots : « simple des suffrages exprimés » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative. Le contrôleur budgétaire peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile. »