Le livre VI du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 611-1, les mots : « main levée » sont remplacés par le mot : « mainlevée » ;
2° A l'article L. 611-7, les mots : « en assistance » sont remplacés par les mots : « d'assistance » ;
3° A l'article L. 612-2, après le mot : « convoqués », sont insérés les mots : « par tout moyen » ;
4° A l'article L. 621-1, les mots : « de seize à dix-huit » sont remplacés par les mots : « d'au moins seize » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 621-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
6° Le chapitre unique du titre II est complété par un article L. 621-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-3.-Lorsqu'il s'agit d'un aménagement de peine pour lequel le juge d'application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis probatoire, le juge des enfants peut également imposer au condamné une des mesures mentionnées à l'article L. 122-2. L'obligation de respecter les conditions d'un placement en centre éducatif fermé ne peut toutefois être prononcée que dans le cadre du placement extérieur et de la libération conditionnelle. » ;
7° L'article L. 631-3 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, le mot : « fiches » est remplacé par le mot : « décisions » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « mesure », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est devenue définitive. » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 631-4, les mots : « d'une décision prise à l'égard d'un mineur, la rééducation » sont remplacés par les mots : « de la condamnation prononcée à l'encontre d'un mineur à une peine criminelle ou correctionnelle devenue définitive, le relèvement éducatif » et le mot : « acquise » est remplacé par le mot : « acquis » ;
9° L'article L. 632-3 est complété par les mots : «, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement » ;
10° A l'article L. 632-5, les mots : « de treize à dix-huit » sont remplacés par les mots : « d'au moins treize ».