Le livre III du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° L'article L. 311-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la convocation » ;
-le mot : « saisie » est remplacé par le mot : « saisi » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « s'ils » sont remplacés par les mots : « si les représentants légaux » ;
2° L'article L. 322-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, lorsqu'à » sont remplacés par les mots : « lorsque, à » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « qu'il » sont remplacés par le mot : « celui-ci » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est disponible sous format numérique. » ;
3° Au 1° de l'article L. 322-9, le mot : « il » est remplacé par les mots : « ce dernier » ;
4° Au 2° de l'article L. 322-10, la première occurrence du signe : «, » est remplacée par le signe : « ; »
5° Le 4° du même article L. 322-10 est complété par les mots : « et du secteur associatif habilité saisi d'une mesure judiciaire concernant le mineur » ;
6° Après le mot : « expert », la fin du 5° du même article L. 322-10 est supprimée ;
7° Le dernier alinéa de l'article L. 323-1 est complété par les mots : « jusqu'à sa majorité » ;
8° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 323-2, le mot : « main-levée » est remplacé par le mot : « mainlevée » ;
9° L'article L. 331-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, lorsque la juridiction envisage de placer un mineur de plus de seize ans sous contrôle judiciaire, elle sollicite les réquisitions du ministère public. » ;
10° A l'article L. 331-5, les mots : « main levée » sont remplacés par le mot : « mainlevée » ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 331-7, après la référence : « L. 331-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
12° Le deuxième alinéa de l'article L. 333-1 est complété par les mots : « du présent code » ;
13° L'article L. 334-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
14° Le chapitre IV du titre III est complété par un article L. 334-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 334-6.-Par dérogation à l'article 706-71 du code de procédure pénale, il ne peut pas être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour statuer sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'un mineur, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. »