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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (1))

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (1))


Le titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 111-1, le mot : « mineur » est remplacé par les mots : « enfant ou un adolescent » ;
2° L'article L. 111-3 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « peine. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
3° L'article L. 112-2 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « l'» est supprimé ;
b) Le 7° est ainsi modifié :


-le mot : « vingt-trois » est remplacé par le nombre : « 22 » ;
-la première occurrence du mot : « six » est remplacée par le nombre : « 6 » ;


4° L'article L. 112-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-à la première phrase, après la référence : « L. 112-2 », sont insérés les mots : « et les obligations et interdictions mentionnées aux 5° à 9° du même article L. 112-2 » ;
-la seconde phrase est supprimée ;


b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 112-10, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « Conseil » ;
6° A la fin du 1° de l'article L. 112-14, les mots : « ainsi qu'au service de l'aide sociale à l'enfance » sont supprimés ;
7° Le troisième alinéa de l'article L. 112-15 est ainsi modifié :
a) Le signe : «, » est remplacé par le mot : « et » ;
b) Après le mot : « durée », il est inséré le signe : «, » ;
c) Après le mot : « an », il est inséré le signe : «, » ;
d) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ainsi que » ;
8° L'article L. 113-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui en avait la garde » sont remplacés par les mots : « à laquelle il était confié » ;
b) Le dernier alinéa est complété par le mot : « public » ;
9° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 113-8 ainsi rédigé :


« Art. L. 113-8.-A chaque entrée d'un mineur dans un établissement relevant du secteur public ou habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'établissement ou les membres du personnel de l'établissement spécialement désignés par lui peuvent procéder au contrôle visuel des effets personnels du mineur, aux fins de prévenir l'introduction au sein de l'établissement d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. Au sein de ces établissements, ces mêmes personnels peuvent, aux mêmes fins, procéder à l'inspection des chambres où séjournent ces mineurs. Cette inspection se fait en présence du mineur sauf impossibilité pour celui-ci de se trouver dans l'établissement. Le déroulé de cette inspection doit être consigné dans un registre tenu par l'établissement à cet effet. Ces mesures s'effectuent dans le respect de la dignité des personnes et selon les principes de nécessité et de proportionnalité. »