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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-216 du 25 février 2021 relatif à la réforme du financement des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation et portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-216 du 25 février 2021 relatif à la réforme du financement des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation et portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé)


L'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au II, après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement inscrit sur la liste prend en charge au cours d'une année un nombre de patients substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, il peut être retiré de la liste à sa demande au cours du premier semestre de l'année suivante même si le délai de trois ans n'est pas échu, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits et obligations inhérents à l'inscription sur la liste prennent fin au titre de l'année en cours.
« 2° Les dispositions du II sont complétées par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 162-33-2, lorsque des établissements sont éligibles en raison d'une convention de coopération, comprenant des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 et des établissements mentionnés au d du même article, les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 ne facturent plus les honoraires perçus par les médecins libéraux ou au titre de la rémunération des médecins salariés, au sens de l'article L. 162-26-1, en sus de la rémunération forfaitaire prévue au I ».