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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-212 du 25 février 2021 modifiant le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-212 du 25 février 2021 modifiant le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)


Les articles 16 à 28 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 16.-Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions relatives aux formations spécialisées prévues par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat sont applicables au ministère de la défense.
« Les visites et enquêtes prévues aux articles 63 et 64 du décret du 20 novembre 2020 précité s'exercent sous réserve de la protection du secret de la défense nationale. A cette fin, la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être admise à pénétrer dans les zones, installations, bâtiments ou aéronefs dont l'accès est soumis à une autorisation spéciale, accordée, au cas par cas, par l'autorité responsable et dans les conditions permettant d'assurer la protection du secret de la défense nationale.
« Ces visites et enquêtes lorsqu'elles peuvent conduire à la connaissance d'informations classifiées sont confiées à des membres de la formation spécialisée dûment habilités ou, le cas échéant, à des experts en santé et sécurité au travail habilités désignés par la formation spécialisée.


« Art. 17.-Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instaurée au sein du comité social d'administration ministériel. Elle comprend quinze représentants du personnel titulaires. Les représentants du personnel titulaires ont un nombre égal de suppléants.
« Les représentants titulaires sont choisis parmi les représentants titulaires ou suppléants du comité social d'administration. Chaque organisation syndicale désigne librement son ou ses représentants suppléants, sous réserve de satisfaire aux conditions d'éligibilité à ce comité.


« Art. 18.-Une formation spécialisée en matière de santé et de sécurité et de conditions de travail est instaurée au sein :


«-du comité social d'administration centrale. Elle comprend sept représentants du personnel titulaires ;
«-des comités sociaux d'administration de réseaux comptant au moins deux cents agents. Elle comprend sept représentants du personnel titulaires ;
«-des comités sociaux d'administration spéciaux comptant au moins deux cents agents. Elle comprend sept représentants du personnel titulaires ;
«-des comités sociaux d'administration de base de défense comptant au moins deux cents agents. Elle comprend quatre représentants du personnel titulaires pour un effectif supérieur ou égal à deux cents et inférieur à sept cents, six représentants du personnel titulaires pour un effectif supérieur ou égal à sept cents.


« Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein des comités sociaux d'administration de bases de défense comptant moins de deux cents agents, lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Cette formation comprend trois représentants du personnel titulaires.
« Les représentants du personnel titulaires ont un nombre égal de suppléants.
« La répartition des sièges de titulaires et de suppléants entre les organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration est établie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
« Les représentants titulaires sont choisis parmi les représentants titulaires ou suppléants du comité social d'administration. Chaque organisation syndicale désigne librement son ou ses représentants suppléants, sous réserve de satisfaire aux conditions d'éligibilité à ce comité.
« Lorsqu'il existe des formations spécialisées d'emprise prévues à l'article 19 du présent décret, les formations spécialisées de base de défense et la formation spécialisée d'administration centrale, sont compétentes exclusivement sur les questions communes à l'ensemble des organismes relevant de leurs champs de compétence respectifs.


« Art. 19.-Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au niveau d'une emprise lorsque plusieurs organismes ou antennes d'organisme implantés sur cette emprise sont soumis à un risque professionnel particulier. Cette formation spécialisée, dénommée formation spécialisée d'emprise, peut également prendre en compte des organismes ou antennes d'organisme implantés dans un immeuble situé à l'extérieur de l'emprise et géographiquement à proximité de celle-ci. Elle est compétente pour les agents du périmètre de l'emprise relevant de l'administration centrale et ceux relevant de services déconcentrés. Elle est rattachée au comité social d'administration de base de défense.
« La liste des formations spécialisées d'emprise est fixée par arrêté ministériel après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration ministériel.
« La formation spécialisée d'emprise exerce, sur son périmètre, les attributions fixées au chapitre II du titre III du décret du 20 novembre 2020 précité.
« Lorsqu'un organisme relève du champ de compétence d'une formation spécialisée “ risque métier ” prévue à l'article 20 du présent décret, la formation spécialisée d'emprise dont il relève n'est compétente que pour les questions communes à l'ensemble des organismes relevant de son champ de compétence.
« La formation spécialisée d'emprise est présidée par le chef d'emprise. Les chefs d'organisme ou leurs représentants relevant du champ de compétence de la formation spécialisée d'emprise participent aux réunions de ladite formation spécialisée.
« Chaque organisation syndicale habilitée à désigner les représentants du personnel conformément aux modalités définies à l'article 22 du présent décret, désigne librement ses représentants titulaires et suppléants, sous réserve de satisfaire, suivant le cas, aux conditions d'éligibilité au comité social d'administration centrale ou au comité social d'administration de base de défense.


« Art. 20.-Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée sur proposition des états-majors, directions et services lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Cette formation spécialisée, dénommée formation spécialisée “ risque métier ” peut, suivant la situation, être compétente :


«-pour un organisme ;
«-pour une antenne d'organisme ;
«-pour plusieurs antennes d'organisme ;
«-ou pour plusieurs organismes.


« La liste des formations spécialisées “ risque métier ” est fixée par arrêté ministériel. Cet arrêté précise l'autorité qui assure la présidence de chacune de ces formations et le comité social d'administration auquel elle est rattachée.
« La formation spécialisée “ risque métier ” est seule compétente pour exercer ses attributions sur le périmètre pour lequel elle est créée.
« Chaque organisation syndicale habilitée à désigner les représentants du personnel conformément aux modalités définies à l'article 22 du présent décret, désigne librement ses représentants titulaires et suppléants, sous réserve de satisfaire aux conditions d'éligibilité au comité social d'administration de réseau ou au comité social d'administration spécial.


« Art. 21.-Le nombre des représentants titulaires des formations spécialisées d'emprise et “ risque métier ” est égal à :


«-neuf lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à mille cinq cents agents ;
«-six lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à cinq cents agents et inférieurs ou égaux à mille cinq cents agents ;
«-quatre lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs ou égaux à cent et inférieurs ou égaux à cinq cents agents ;
«-trois lorsque les effectifs des organismes sont inférieurs à cent agents.


« Les représentants du personnel titulaires ont un nombre égal de suppléants.


« Art. 22.-La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel et le nombre de sièges attribués à chacune d'entre elles sont établis par arrêté ministériel pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l'article 18 du présent décret.
« La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel des formations spécialisées d'emprise mentionnées à l'article 19 du présent décret ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par dépouillement au niveau de l'emprise des suffrages recueillis pour la composition des comités sociaux d'administration de base de défense et d'administration centrale. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. L'autorité ayant compétence sur le comité social d'administration de base de défense fixe ces éléments par décision.
« La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel des formations spécialisées “ risque métier ” prévues à l'article 20 du présent décret ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par dépouillement au niveau du périmètre concerné par ladite formation spécialisée “ risque métier ”, des suffrages recueillis pour la composition du comité social d'administration de réseau ou spécial. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. L'autorité ayant compétence sur le comité social d'administration de réseau ou spécial fixe ces éléments par décision.
« Le délai imparti pour la désignation des représentants du personnel des formations spécialisées prévues aux articles 18 à 20 du présent décret est fixé à trente jours à compter de la publication de l'arrêté ou de la communication de la décision aux organisations syndicales.


« Art. 23.-La formation spécialisée d'emprise ou “ risque métier ”, en dehors des cas où elle se réunit à la suite d'un accident du travail, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l'autorité auprès de laquelle elle est placée, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.


« Art. 24.-La formation spécialisée d'emprise et la formation spécialisée “ risque métier ” informent la formation spécialisée du comité social d'administration auquel elles sont rattachées, des activités et résultats de la politique de prévention des risques professionnels des organismes ou antennes d'organisme relevant de leur champ de compétence.


« Art. 25.-Lorsqu'un organisme relève de plusieurs formations spécialisées d'emprise et qu'il ne dispose pas d'une formation spécialisée “ risque métier ”, le chef d'organisme détermine l'instance auprès de laquelle les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes qu'il envisage d'adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, sont portés pour avis. Les autres formations spécialisées sont informées desdits documents et de l'avis rendu par la formation spécialisée consultée.


« Art. 26.-En cas de réorganisation ou de restructuration d'un ou plusieurs organismes du ministère de la défense en cours de cycle électoral, les formations spécialisées d'emprise constituées demeurent compétentes dès lors que ces évolutions sont sans incidence sur le rattachement de ces organismes ou antennes d'organismes.
« Lorsque la réorganisation ou la restructuration des organismes du ministère de la défense en cours de cycle électoral a une incidence sur le rattachement d'un organisme ou d'une antenne d'organisme à la formation spécialisée d'emprise mais qu'elle ne modifie pas de manière significative la représentativité de ladite formation spécialisée, ce changement de rattachement est acté par décision du président de la formations spécialisée d'emprise concernée par cette réorganisation ou restructuration, après consultation de cette formation.


« Art. 27.-Les formations spécialisées en cas de risques professionnels prévues au sixième alinéa de l'article 18 et aux articles 19 et 20 du présent décret, peuvent être créées sur proposition de l'agent chargé de la fonction d'inspection du travail mentionné à l'article 4 du présent décret ou sur proposition de la majorité des membres représentants du personnel du comité social d'administration auquel sera rattaché la formation concernée.


« Art. 28.-Lorsqu'aucune formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail n'a été instituée au sein du comité social d'administration, ce dernier met en œuvre les compétences mentionnées au chapitre II du titre III décret du 20 novembre 2020 précité ainsi que celles mentionnées au chapitre II et à la section 1 du chapitre III du titre II du présent décret. »