L'article 13 est modifié comme suit :
I.-Le premier alinéa est ainsi modifié :
A la première phrase, les mots : « au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée compétente » ;
La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Les personnes ainsi alertées sont tenues de procéder immédiatement à une enquête avec le représentant de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents ou de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ayant signalé le danger ou avec un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel, et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier » ;
A la troisième phrase, les mots : « le comité » sont remplacés par les mots : « la formation spécialisée » ;
II.-Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent » sont remplacés par les mots : « la formation spécialisée compétente » ;
III.-Au quatrième alinéa, les mots : « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ».