Le chapitre II du titre IV du livre IV est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises » ;
2° Les articles R. 442-1 à D. 442-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Des pratiques restrictives de concurrence
« Art. R. 442-1.-Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-4 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.
« Art. D. 442-2.-Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
« La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
« Art. D. 442-3.-Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre.
« La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
« Section 2
« Des autres pratiques prohibées
« Art. R. 442-4.-Les infractions aux dispositions des articles L. 442-10 et L. 442-11 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »