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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-206 du 24 février 2021 relative aux installations à câbles prise en application de l'article 128 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-206 du 24 février 2021 relative aux installations à câbles prise en application de l'article 128 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités)


Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 1251-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « transport », il est inséré le mot : « public » ;
b) Après le mot : « situées », il est inséré le mot : « exclusivement » ;
c) L'article L. 1251-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les remontées mécaniques qui ne sont situées que partiellement en zone de montagne sont régies par les dispositions de la section 3 du présent chapitre et, le cas échéant, par les articles L. 122-15 à L. 122-25 du code de l'urbanisme » ;
2° Le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Autres transports par câbles


« Art. L. 1251-9.-Les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE sont conformes aux exigences essentielles de ce règlement ainsi qu'aux dispositions applicables aux installations à câbles et aux trains à crémaillère à vocation touristique, historique ou sportive situés hors zone de montagne.


« Art. L. 1251-10.-Les installations à câbles utilisées pour le transport de personnes situées dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs ou pour le transport de personnel sont soumises aux dispositions relatives au transport guidé du titre Ier du livre VI de la première partie ainsi qu'aux dispositions applicables aux installations à câbles et aux trains à crémaillère à vocation touristique, historique ou sportive situés hors zone de montagne.


« Art. L. 1251-11.-Les conditions d'application de la présente section, notamment les règles applicables aux installations à câbles destinées au transport de personnes réalisé pour son propre compte par une personne publique ou privée, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;


3° L'article L. 2214-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-les mots : « constituants et sous-systèmes assurant la » sont remplacés par les mots : « sous-systèmes et composants de » ;
-les mots : « déclaration “ CE ” » sont remplacés par les mots : « déclaration UE » ;
-à la deuxième phrase, le mot : « constituants » est remplacé par les mots : « sous-systèmes et composants de sécurité » ;


b) Au deuxième alinéa, les mots : « permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire ou la sécurité des installations à câbles transportant des personnes » sont remplacés par les mots : « définies par le règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
4° A l'article L. 2214-3, les mots : « constituant ou d'un sous-système assurant la » sont remplacés par les mots : « sous-système ou d'un composant de » ;
5° A l'article L. 2214-4, les mots : « déclaration “ CE ” » sont remplacés par les mots : « déclaration UE ».