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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 février 2021 modifiant l'arrêté du 8 mars 2013 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 février 2021 modifiant l'arrêté du 8 mars 2013 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production)


Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l'annexe 1 », les mots : « du code de l'énergie et des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés et de l'annexe 2 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 314-4 du code de l'énergie » et les mots : «, stockage » sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l'article 4, le mot : « quinze » est remplacé par « vingt ».
Au troisième alinéa de l'article 4, la phrase : « La mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la demande complète de contrat d'achat par le producteur. » est remplacée par : « En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit. Il transmet notamment l'attestation de conformité mentionnée audit article dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. »