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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 février 2021 modifiant l'arrêté du 8 mars 2013 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 février 2021 modifiant l'arrêté du 8 mars 2013 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production)


A l'article 2, les mots : « qui précise ses caractéristiques principales » sont remplacés par : « dont la demande auprès du cocontractant comprend ».
Le 2° de l'article 2 est ainsi rédigé :
« 2° Puissance installée telle que définie à l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité ; ».
Au 3° de l'article 2, après les mots : « Nombre et », sont insérés les mots : « type d'aérogénérateurs (ainsi que diamètre de chaque rotor, » et après les mots : « longueur des pales », sont insérés les mots : « et hauteur du mat) ».
Au 4° de l'article 2, les mots : « active maximale de fourniture » sont remplacés par : « de raccordement en injection, telle que définie dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau ». Les mots : « active maximale d'autoconsommation » sont remplacés par : « active d'autoconsommation ».
Les 5°, 6° et 7° de l'article 2 sont supprimés.
Le 8° de l'article 2 est renuméroté en 5°.
Le 9° de l'article 2 est renuméroté en 6°.
Après le 6°, est inséré le 7° suivant :
« 7° Communes d'implantation et coordonnées géodésiques (système WGS 84) de chaque éolienne ; ».
Le 10° de l'article 2 est renuméroté en 8° et est remplacé par :
« 8° La description des spécificités de conception de l'installation afin de garantir sa bonne tenue eu égard aux conditions climatiques locales ; ».
Au terme de l'article 2, est ajouté le 9° ainsi rédigé :
« 9° L'arrêté d'autorisation environnementale du projet et, si applicable au territoire d'implantation, l'avis de décision favorable du conseil régional. La puissance indiquée dans l'autorisation environnementale doit être supérieure ou égale à celle mentionnée au 2° du présent article. »