A l'article 2, les mots : « qui précise ses caractéristiques principales » sont remplacés par : « dont la demande auprès du cocontractant comprend ».
Le 2° de l'article 2 est ainsi rédigé :
« 2° Puissance installée telle que définie à l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité ; ».
Au 3° de l'article 2, après les mots : « Nombre et », sont insérés les mots : « type d'aérogénérateurs (ainsi que diamètre de chaque rotor, » et après les mots : « longueur des pales », sont insérés les mots : « et hauteur du mat) ».
Au 4° de l'article 2, les mots : « active maximale de fourniture » sont remplacés par : « de raccordement en injection, telle que définie dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau ». Les mots : « active maximale d'autoconsommation » sont remplacés par : « active d'autoconsommation ».
Les 5°, 6° et 7° de l'article 2 sont supprimés.
Le 8° de l'article 2 est renuméroté en 5°.
Le 9° de l'article 2 est renuméroté en 6°.
Après le 6°, est inséré le 7° suivant :
« 7° Communes d'implantation et coordonnées géodésiques (système WGS 84) de chaque éolienne ; ».
Le 10° de l'article 2 est renuméroté en 8° et est remplacé par :
« 8° La description des spécificités de conception de l'installation afin de garantir sa bonne tenue eu égard aux conditions climatiques locales ; ».
Au terme de l'article 2, est ajouté le 9° ainsi rédigé :
« 9° L'arrêté d'autorisation environnementale du projet et, si applicable au territoire d'implantation, l'avis de décision favorable du conseil régional. La puissance indiquée dans l'autorisation environnementale doit être supérieure ou égale à celle mentionnée au 2° du présent article. »