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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-202 du 23 février 2021 modifiant les conditions d'organisation des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-202 du 23 février 2021 modifiant les conditions d'organisation des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)


L'article 24-2 du code de l'artisanat, devenu l'article 24-4 du même code en application de l'article 2 du présent article, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa constitue un I ;
2° Au quatrième alinéa, le signe de ponctuation : «. » est remplacé par le signe de ponctuation : « ; » ;
3° Après le quatrième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« 4° Le règlement d'examen mentionné à l'article 24-3 ;
« 5° Les modalités de détermination du nombre prévisible de candidats et du nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixées dans les conditions mentionnées à l'article 24-1.
« Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent aux candidats, lors de leur inscription, l'adresse de ce site, et les informent du contenu qui leur est accessible.
« II.-CMA France publie, sur un site dédié, le règlement d'examen mentionné à l'article 24-3 ainsi que les données mentionnées au 2° du présent article, établies à l'échelle nationale à partir des données détaillées publiées par les chambres des métiers et de l'artisanat pour chaque trimestre, et au plus tard deux mois après la fin de ce trimestre.
« III.-Les chambres de métier et de l'artisanat adressent chaque année au préfet territorialement compétent un rapport réalisé par un organisme indépendant sur le respect par les chambres de métier de l'artisanat de leurs obligations fixées aux articles 24 à 24-5, notamment en termes de délais d'organisation des examens et du nombre de sessions à organiser, ainsi que de respect des garanties d'impartialité et d'indépendance et de publication. »