L'article R. 1142-63-19 du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« Le président du collège n'est pas soumis à l'autorité hiérarchique du président du conseil d'administration ou du directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Il peut être renouvelé une fois. Lorsqu'il est détaché, il est évalué par le président de la Commission nationale des accidents médicaux » ;
2° Il est ajouté, après le premier alinéa, un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président est un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire en activité, il est détaché auprès de l'office. Le détachement est prononcé pour une durée de trois ans. Il peut être renouvelé une fois. »