L'arrêté du 16 novembre 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 10° de l'article 1er, après les mots : « au format « Union européenne » » sont insérés les mots : « ou, jusqu'au 19 janvier 2033, permis de conduire rose cartonné édité avant le 19 janvier 2013 »
2° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l'article R. 83 du code électoral, l'identité des personnes détenues qui votent par correspondance sous pli fermé est vérifiée par tous moyens par le chef de l'établissement pénitentiaire. Dans l'enveloppe d'identification, est jointe à l'enveloppe électorale une photocopie de la pièce d'identité de l'électeur ou, à défaut, un document attestant de l'identité de l'électeur établi par le chef de l'établissement pénitentiaire qui comporte : le nom d'usage, le nom de naissance, les prénoms, le sexe, les date et lieu de naissance, la nationalité et le numéro d'écrou, le cachet de l'établissement et la signature du chef de l'établissement. » ;
3° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'identité des ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, qui sont détenus dans un établissement pénitentiaire et sont admis à voter par correspondance sous pli fermé aux élections municipales peut être vérifiée et attestée selon les modalités prévues au 15e alinéa de l'article 1er. » ;
4° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'identité des ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, qui sont détenus dans un établissement pénitentiaire peut être attestée selon les modalités prévues au 15e alinéa de l'article 1er. » ;
5° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l'article L. 18-1 du code électoral, le rattachement d'une personne détenue à une commune au titre de l'article L. 12-1 du même code peut être attesté par une attestation sur l'honneur signée de l'électeur, qui comporte son nom, ses prénoms, ses date et lieu de naissance, son lien avec la commune, ainsi que le cachet de l'établissement. »