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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2020 relatif aux formalités devant être accomplies par les opérateurs en application du décret n° 2020-831 du 1er juillet 2020 relatif au commerce de certains biens régi par le règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2020 relatif aux formalités devant être accomplies par les opérateurs en application du décret n° 2020-831 du 1er juillet 2020 relatif au commerce de certains biens régi par le règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019)


I. - Lorsque l'autorisation est délivrée, deux exemplaires sont envoyés par courrier simple au demandeur. Un exemplaire de l'autorisation est conservé par le service des biens à double usage.
II. - L'autorisation d'exportation, d'importation ou de transit est signée et revêtue du cachet du chef du service des biens à double usage.
Elle est présentée au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières.
Pour l'exportation ou l'importation des biens concernés, l'autorisation peut être utilisée en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations, en quantité et en valeur, en cas d'envois fractionnés. Après imputation, un exemplaire de l'autorisation d'exportation ou d'importation est retenu par le bureau de douane. Le second exemplaire de l'autorisation est restitué à l'exportateur ou à l'importateur qui le conserve à la disposition de l'administration.