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Article AUTONOME (Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 3520 et à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 3532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 3520 et à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 3532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


7.1.2. En conditions normales de fonctionnement, l'exploitant respecte les valeurs limites d'émissions suivantes, associées aux émissions atmosphériques canalisées résultant du traitement confiné des scories et des mâchefers avec extraction d'air :


Paramètre (mg/Nm3)

Unité existante

Unité nouvelle

Période d'établissement de la moyenne

Poussières

5

5

Moyenne sur la période d'échantillonnage


7.2. Intervalles de confiance


En ce qui concerne les valeurs limites d'émission journalières, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :
Monoxyde de carbone : 10 %.
Dioxyde de soufre : 20 %.
Dioxyde d'azote : 20 %.
Poussières totales : 30 %.
Carbone organique total : 30 %.
Chlorure d'hydrogène : 40 %.
Fluorure d'hydrogène : 40 %.
Ammoniac : 40 %.
Mercure : 40 %.
Lorsque la soustraction de l'intervalle de confiance aboutit à une valeur négative, le résultat pris est égal à 0.


7.3. Conditions de respect des valeurs limites


Les moyennes sur une demi-heure sont déterminées à partir des valeurs mesurées, après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance indiqué dans la partie 7.2.
Une moyenne demi-horaire est considérée comme étant une valeur valide pour les VLE en NOC :


- lorsqu'au moins 20 minutes sur 30 ont été mesurées en condition normale de fonctionnement ;
- en l'absence de toute maintenance ou de tout dysfonctionnement du système de mesure automatisé sur l'ensemble de la demi-heure.


A l'exception du suivi en continu du mercure pour lequel peuvent être écartées jusqu'à 500h/an de valeurs demi-horaires pour cause d'indisponibilité du dispositif de suivi :


- les moyennes journalières valides pour les VLE en NOC sont calculées à partir de ces moyennes demi-horaires valides, dans la limite de cinq moyennes demi-horaires écartées par jour pour maintenance ou dysfonctionnement du système de mesure automatisé ;
- pas plus de dix moyennes journalières par an ne peuvent être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien d'un système de mesure en continu ;


Pour qu'une moyenne jour soit prise en compte en NOC, il est nécessaire que pas plus de 12 moyennes demi-horaires OTNOC ne soient écartées par jour.


ANNEXE 8
VALEURS LIMITES D'ÉMISSIONS (VLE) DANS L'EAU


Que les effluents soient rejetés au milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, les rejets d'eaux résiduaires respectent les valeurs limites suivantes :


Paramètre

Code SANDRE

Procédé

Unité

Valeur limite (1)

Matières en suspension totales (MEST)

1305

Epuration des fumées

mg/l

30

Traitement des mâchefers

mg/l

Carbone organique total (COT)

1841

Epuration des fumées

mg/l

40

Traitement des mâchefers

mg/l

Métaux et métalloïdes

As

1369

Epuration des fumées

mg/l

0,05

Cd

1388

Epuration des fumées

mg/l

0,03

Cr

1389

Epuration des fumées

mg/l

0,1

Cu

1392

Epuration des fumées

mg/l

0,15

Hg

1387

Epuration des fumées

mg/l

0,01

Ni

1386

Epuration des fumées

mg/l

0,15

Pb

1382

Epuration des fumées

mg/l

0,06

Traitement des mâchefers

mg/l

Sb

1376

Epuration des fumées

mg/l

0,9

Tl

2555

Epuration des fumées

mg/l

0,03

Zn

1383

Epuration des fumées

mg/l

0,5

Azote ammoniacal (NH4-N)

1335

Traitement des mâchefers

mg/l

30

Sulfates (SO42-)

1338

Traitement des mâchefers

mg/l

1000

PCDD/PCDF

7707

Epuration des fumées

ng I-TEQ/l

0,05


(1) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration collective et sous réserve du respect de l'article R. 515-65 (III), l'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n'excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1-taux d'abattement » de la station. La valeur peut être différente après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.