ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU TURKMÉNISTAN SUR L'OCTROI DE L'AUTORISATION D'EXERCER UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DES AGENTS DES REPRÉSENTATIONS DIPLOMATIQUES OU DES POSTES CONSULAIRES, SIGNÉ À ACHGABAT LE 15 AVRIL 2019
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Turkménistan, ci-dessous dénommés « les Parties »,
Considérant la nécessité de permettre aux membres de la famille des agents des représentations diplomatiques ou des postes consulaires de chaque Etat dans l'autre d'exercer une activité professionnelle, sur la base d'un traitement réciproque ;
Souhaitant créer des conditions pour l'exercice d'une activité professionnelle desdits personnes dans l'Etat d'accueil ;
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent accord on entend :
(a) Par « missions officielles », les représentations diplomatiques dont l'activité est régie par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (ci-dessous dénommée la convention sur les relations diplomatiques), les postes consulaires, dont l'activité est régie par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 (ci-dessous dénommée la convention sur les relations consulaires), et les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès d'organisations internationales ayant leur représentation dans l'autre Etat ;
(b) Par « agent d'une mission officielle », le membre du personnel d'une mission officielle, qui n'est, ni citoyen de l'Etat d'accueil, ni résident permanent dans l'Etat d'accueil, et qui occupe des fonctions officielles dans ladite mission officielle ;
(c) Par « membres de la famille » :
(i) Le conjoint d'un agent d'une mission officielle dûment accrédité par le service compétent de l'Etat d'accueil.
(ii) Par service compétent de l'Etat d'accueil on entend :
- en France, le protocole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française,
- au Turkménistan, le département correspondant du ministère des Affaires étrangères du Turkménistan.
(iii) Les enfants d'un agent d'une mission officielle âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge et au foyer de leurs parents, célibataires, et
(iv) Les enfants d'un agent d'une mission officielle qui présentent un handicap physique ou mental, qui vivent à la charge de leurs parents, célibataires, mais qui peuvent travailler, sans qu'ils constituent une charge financière supplémentaire pour l'Etat d'accueil ;
(d) Par « activité professionnelle », toute activité qui implique la perception d'un salaire résultant d'un contrat de travail régi par la législation de l'Etat d'accueil.
Article 2
Autorisation d'exercer une activité professionnelle
Les membres de la famille des agents du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions officielles sont autorisés à exercer une activité professionnelle dans l'Etat d'accueil, dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit Etat, sous réserve qu'ils remplissent les conditions législatives et réglementaires de l'Etat d'accueil exigées pour l'exercice de leur profession, une fois obtenue l'autorisation correspondante, conformément aux dispositions du présent accord.
Article 3
Procédures d'obtention d'une autorisation
1. Aux fins d'accorder une autorisation d'exercer une activité professionnelle, la représentation diplomatique ou le poste consulaire de l'Etat d'envoi adresse au nom du membre de la famille une demande au service compétent de l'Etat d'accueil. La demande précise le type d'activité professionnelle que le membre de la famille a l'intention d'exercer, les coordonnées de l'employeur potentiel, ainsi que toute autre information et doivent y être joints les documents sollicités par l'Etat d'accueil, dont notamment le niveau de salaire envisagé.
Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil vérifient que le demandeur remplit les conditions nécessaires définies par le présent accord et la législation de l'Etat d'accueil et informent officiellement la mission officielle de l'Etat d'envoi, à travers le service compétent de l'Etat d'accueil, que le membre de la famille est autorisé à exercer l'activité professionnelle souhaitée, sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur dans l'Etat d'accueil.
Dans les trois (3) mois qui suivent la date de réception de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle, la mission officielle de l'Etat d'envoi fournit aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil la preuve que le membre de la famille et son employeur se conforment aux obligations que leur impose la législation de l'Etat d'accueil relative à la protection sociale.
3. Dans le cas où le membre de la famille souhaite changer d'employeur après avoir reçu une autorisation de travail la mission officielle de l'Etat d'envoi doit présenter une nouvelle demande d'autorisation d'exercer une activité professionnelle conformément à la procédure prévue par le présent accord.
4. Dans le cas où le membre de la famille souhaite changer de type d'activité professionnelle, la mission officielle de l'Etat d'envoi doit présenter une nouvelle demande d'autorisation d'exercer une activité professionnelle conformément à la procédure prévue par le présent accord.
5. L'autorisation d'exercer une activité professionnelle ne signifie pas que le membre de la famille est exempté de toute exigence, réglementation ou obligation qui s'appliquerait aux citoyens de l'Etat d'accueil en dehors du présent accord pour un même type d'activité professionnelle, y compris relative à ses caractéristiques personnelles, diplômes ou niveau de qualification professionnelle. Dans le cas de professions « réglementées », lorsque l'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle ne peut être accordée qu'en fonction de certains critères, le membre de la famille n'est pas dispensé de satisfaire ceux-ci.
6. L'autorisation d'exercer une activité professionnelle peut être rejetée si, conformément à la législation de l'Etat d'accueil, seuls des ressortissants de l'Etat d'accueil peuvent exercer cette activité.
7. Les dispositions du présent accord ne concernent pas les questions de la reconnaissance et de l'équivalence des attestations de formation, de titres scientifiques et de grades entre les deux Etats.
8. L'autorisation d'exercer un emploi accordée à un membre de la famille d'un agent d'une mission officielle cesse à la date de la fin des fonctions de celui-ci, ou au cas où le bénéficiaire cesse d'avoir la qualité de membre de famille.
9. Dans les cas cités au paragraphe 8 du présent article, il est tenu compte du délai raisonnable visé à l'article 39.2 et 39.3 de la convention sur les relations diplomatiques et à l'article 53.3 et 53.5 de la convention sur les relations consulaires. L'activité professionnelle exercée conformément aux dispositions du présent accord n'autorise ni ne donne le droit aux membres de la famille de continuer à résider sur le territoire de l'Etat d'accueil, ni ne les autorise à conserver cet emploi ou à en commencer un autre dans ledit Etat, après que l'autorisation a expiré.
Article 4
Immunités civiles ou administratives
Concernant les membres de la famille bénéficiant d'une immunité de juridiction civile et administrative de l'Etat d'accueil, conformément à la convention sur les relations diplomatiques ou à la convention sur les relations consulaires, cette immunité ne s'applique pas dans le cas d'un acte ou d'une omission réalisés lors de l'activité professionnelle et si celle-ci est régie par la juridiction civile ou administrative de l'Etat d'accueil.
Il en va de même pour l'immunité d'exécution (mesures d'exécution forcée) qui ne s'applique pas en cas d'action liée à cette activité professionnelle.
Article 5
Immunité pénale
1. Concernant les membres de la famille bénéficiant d'une immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil conformément à la convention sur les relations diplomatiques :
a) Les dispositions relatives à l'immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil continuent à être appliquées dans le cas d'un acte réalisé lors de l'activité professionnelle.
b) Dans le cas de délits graves commis dans le cadre de l'activité professionnelle, sur demande écrite de l'Etat d'accueil, l'Etat d'envoi devra considérer sérieusement la levée de l'immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil au membre de famille concerné.
c) La renonciation à l'immunité de juridiction pénale ne sera pas considérée comme extensible à l'exécution de la sentence. Pour cela, une renonciation spécifique sera nécessaire. Dans de tels cas, l'Etat d'envoi étudiera sérieusement la renonciation à cette immunité.
2. Les immunités prévues au présent article ne sont pas accordées aux membres de la famille d'un membre du poste consulaire qui exercent eux-mêmes dans l'Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif.
Article 6
Régimes fiscal et de sécurité sociale
Conformément à la convention sur les relations diplomatiques, et conformément aux dispositions de la convention sur les relations consulaires, les membres de famille sont soumis aux dispositions de la législation applicable en matière d'imposition et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne leur activité professionnelle dans cet Etat.
Le membre de la famille autorisé à exercer une activité professionnelle cesse, à compter de la date de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle, de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la convention sur les relations diplomatiques, par l'article 50 de la convention sur les relations consulaires ou par les accords avec des organisations internationales.
Le membre de la famille autorisé à exercer une activité professionnelle dans le cadre du présent accord peut transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur des travailleurs étrangers par la réglementation de l'Etat d'accueil.
Article 7
Exercice d'autres types d'activités rémunérées
Dans le cas d'autres types d'activités rémunérées, non prévus par le présent accord, les demandes des membres de la famille désireux d'exercer ce type d'activité rémunérée sont examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et réglementaires de l'Etat d'accueil.
Article 8
Règlement des différends
Tous les litiges liés à l'application ou l'interprétation du présent accord sont réglés par des négociations directes et des consultations entre les Parties par la voie diplomatique.
Article 9
Clause territoriale
En France, les dispositions du présent accord s'appliquent aux membres de famille des agents des missions officielles implantées dans les départements métropolitains de la République française ainsi que dans les collectivités territoriales relevant de l'article 73 de la Constitution. La liste de ces dernières sera précisée par note diplomatique.
Article 10
Entrée en vigueur, durée et fin
Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception par la voie diplomatique de la dernière notification de l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties. Les modifications et les avenants font l'objet de protocoles distincts qui font partie intégrante du présent accord. Ces modifications et avenants entrent en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Le présent accord reste en vigueur pour une durée indéterminée. Toutefois, il peut y être mis fin à tout moment par l'une des Parties, moyennant notification par la voie diplomatique à l'autre Partie d'un avis écrit notifiant son intention de le résilier. Dans ce cas, le présent accord cessera d'être en vigueur 6 (six) mois après la date de réception de la notification.
Fait à Achgabat, le 15 avril 2019, en deux exemplaires originaux dont chacun est établi en langues française et turkmène, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Baptiste Lemoyne
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement du Turkménistan : Rachid Meredov
Ministre des Affaires étrangères