Au titre de l'année 2021, le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps mentionné au 2° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixé à quatre-vingts jours.
Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant le plafond global de jours prévu par l'arrêté du 6 décembre 2012 peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être consommés selon les modalités définies à l'article 5 du décret du 3 mai 2002.