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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2021 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2021 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air)


L'appréciation de l'aptitude tient compte de l'âge, de la nature et de la durée des services, du degré de compatibilité des restrictions constatées avec le grade, l'emploi et la spécialité du militaire examiné. Une solide expérience du métier peut compenser une déficience qui aurait été rédhibitoire en début de carrière. A ce titre, des normes médicales de maintien en service, plus souples que les normes médicales d'admission en service, sont définies par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air.
Les normes médicales de maintien en service comprennent, d'une part, les normes d'aptitude générale au maintien en service (cf. annexe I) et, d'autre part, les normes d'aptitude au maintien dans la spécialité (cf. annexes III, IV, V, VI et VIII).
Elles s'appliquent en cours de contrat et de carrière, dès la fin de la phase d'incorporation, y compris durant la période probatoire, lors des différents examens médicaux que doivent passer les militaires, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire.
L'ancien militaire, candidat à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle au titre d'une spécialité, doit détenir soit l'aptitude au maintien dans cette spécialité, détenue en tant que militaire d'active, soit l'aptitude à l'admission dans la spécialité.