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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique)


I.-Après le neuvième alinéa de l'article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Six mois au plus tard avant l'expiration du plan d'action, l'autorité ministérielle, territoriale ou l'autorité compétente relevant de la loi du 9 janvier 1986 précitée propose à l'ensemble des organisations syndicales représentatives l'ouverture d'une négociation dans les conditions prévues aux articles 8 bis et suivants pour l'élaboration du prochain plan d'action. En cas de conclusion d'un accord, le plan négocié constitue le plan d'action au sens du présent article. »
II.-Au 10° de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, après les mots : « à l'article 32 », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, pour participer aux négociations et conclure des accords selon les modalités prévues aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».