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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 février 2021 modifiant l'arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 février 2021 modifiant l'arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer)


L'annexe « Normes d'aptitude médicale des gens de mer » de l'arrêté du 3 août 2017 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au 20. « Troubles mentaux et du comportement, addictions. » il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Troubles du sommeil :
« Les troubles du sommeil susceptibles d'entraîner une somnolence diurne excessive et par conséquent un risque d'altération de la vigilance sont de nature à remettre en cause l'aptitude à la navigation et l'aptitude à assurer un poste de sécurité ou de sûreté à bord.
« La somnolence excessive d'origine comportementale, organique, psychiatrique ou iatrogène est incompatible avec la navigation.
« Le syndrome de l'apnée obstructive du sommeil (SAOS) qu'il soit modéré ou sévère non traité, est incompatible avec la navigation.
« L'insomnie d'origine comportementale, organique, psychiatrique ou iatrogène entraînant une somnolence excessive est incompatible avec la navigation.
« Chaque cas fait l'objet d'un bilan fonctionnel spécialisé et d'une décision particulière tenant compte de la navigation pratiquée et du poste de travail.
« La reprise de la navigation pourra être autorisée après 1 mois au minimum du traitement approprié, après avis du médecin spécialisé ayant pris en charge le traitement de la somnolence, et au vu des examens spécialisés appropriés incluant au besoin la réalisation d'un test de maintien de l'éveil.
« La persistance d'une somnolence sous traitement est incompatible avec la navigation.
« Lorsque le traitement approprié est mis en route, la validité du certificat médical d'aptitude ne peut excéder une année. » ;
2° Le 24. « Appareil oculaire, vision » est complété des paragraphes suivants :
« Chirurgie de la myopie :
« La reprise de la navigation après une chirurgie réfractive est acceptée sous réserve que l'intervention date de plus de trois mois et que l'examen des yeux ne montre pas de complication post-opératoire. Un avis spécialisé à la fin de ce délai de trois mois est exigé. Cet avis doit comprendre la technique utilisée, l'acuité obtenue, la cicatrisation et la bonne récupération de la fonction visuelle.
« L'attention des intéressés est attirée sur les trois mois de délai pendant lesquelles ils seront, au minimum, déclarés inaptes temporaires aux normes I ; ceci concerne tout particulièrement les candidats aux fonctions de conduite et de veille qui se feraient, de leur propre initiative, opérer pour corriger une déficience visuelle, afin de satisfaire aux normes.
« Chirurgie de la presbytie :


«-pour les interventions de la presbytie, dite à bascule, chez les myopes, la reprise des fonctions de conduite du navire, de veille et de commandement est possible, sous réserve du port de verres correcteurs pendant l'exécution de ces fonctions ;
«-pour les interventions de la presbytie avec pose d'un implant, un avis spécialisé à distance de l'intervention est exigé. Les phénomènes d'éblouissement fréquents après ce type d'intervention entraînent une inaptitude temporaire aux fonctions de veille, de commandement et de conduite du navire. » ;


3° Le 26. « Normes sensorielles » est modifié comme suit :
a) Les mots : « b) Chirurgie réfractive acceptée sous réserve que l'intervention date de plus de trois mois, que l'examen des yeux ne montre pas de complication postopératoire et que la résistance à l'éblouissement se révèle normale. Un test à l'éblouissement est exigé pour satisfaire aux normes I. L'attention des intéressés est attirée sur les trois mois de délai pendant lesquelles ils seront, au minimum, déclarés inaptes temporaires normes I ; ceci concerne tout particulièrement les candidats aux fonctions de conduite et de veille qui se feraient, de leur propre initiative, opérer pour corriger une déficience visuelle, afin de satisfaire aux normes. » sont supprimés ;
b) Les mots : « En cours de carrière, un marin présentant une perte de l'audition supérieure aux limites indiquées en audiométrie tonale peut être déclaré apte normes I si l'épreuve d'audiométrie vocale en champ libre avec un bruit blanc de fond de 65 décibels, utilisant des listes de mot dissyllabiques, répond aux normes suivantes :


-courbe d'allure normale ;
-100 % d'intelligibilité à 60 dB ;
-déficit au seuil à 50 % n'excédant pas 40 dB. » sont supprimés.