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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2021 portant application au ministère de la culture du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et dans la magistrature)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2021 portant application au ministère de la culture du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et dans la magistrature)


Le responsable hiérarchique reçoit le demandeur dans le cadre d'un entretien portant sur les activités pouvant être exercées en télétravail et les modalités pratiques d'exercice du télétravail.
Le responsable hiérarchique dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande pour mener cet entretien et répondre à la demande de télétravail.
Chaque demande, sans exclusion, doit être instruite dans le respect de l'équité de traitement et au regard de l'organisation du service et du collectif de travail.
Le responsable hiérarchique informe l'agent, par écrit, de sa décision.
L'accord du responsable hiérarchique prend la forme d'une autorisation écrite de télétravail comportant en annexe l'ensemble des documents mentionnés au II de l'article 8 du décret du 11 février 2016 susvisé.
Sont également joints à l'autorisation de télétravail remise à l'agent les documents suivants :


- la charte d'utilisation des moyens informatiques du ministère de la culture ;
- la charte sur les usages de la messagerie, dite « Charte courriel », en vigueur dans son service ;
- une fiche relative à l'ergonomie du poste de travail et au travail sur écran.


Les activités pouvant être exercées en télétravail sont inscrites dans la fiche de poste et l'avis de vacance.
Le refus opposé à une demande de télétravail ou son interruption à l'initiative de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien avec l'intéressé.
Un délai de prévenance de deux mois doit être respecté en cas d'interruption du télétravail. Ce délai peut être réduit en cas de nécessité de service dûment motivée.
La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent être saisies, par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou d'interruption de télétravail.