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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-171 du 16 février 2021 organisant la représentation devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation par les professionnels ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France et modifiant le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-171 du 16 février 2021 organisant la représentation devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation par les professionnels ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France et modifiant le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et » sont supprimés ;
2° Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « ou autres titres » sont remplacés par les mots : « autres titres ou formations assimilées » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « deux ans au moins » sont remplacés par les mots : « une année au moins ou, en cas d'exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente » et les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'une année » ;
4° Au septième alinéa, les mots : « qu'il a acquises au cours de sa formation ou de son expérience professionnelle antérieure » sont remplacés par les mots : « aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de sa formation, de son expérience professionnelle antérieure ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers » ;
5° Les deux dernières phrases du neuvième alinéa sont supprimées ;
6° Après le neuvième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de la délivrance du récépissé. Elle est motivée et précise :
« a) Le niveau de qualifications professionnelles requis en France et le niveau des qualifications professionnelles que possèdent les candidats conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
« b) Ainsi que, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu des différences substantielles entre, d'une part, les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de leur formation, de leur expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et, d'autre part, les matières dont la maîtrise est essentielle à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »