I. - Le contingent annuel pour les personnes physiques est fixé à 275 croix.
Le contingent du ministère de la défense est de 185 croix et celui du ministère chargé des transports est de 90 croix.
Les croix non honorées par l'un ou l'autre des ministères peuvent être attribuées au profit des personnes relevant de l'autre contingent.
II. - Le contingent annuel pour les personnes et entités visées à l'article 1-1 du décret du 16 mai 1949 modifié est fixé à un maximum de quatre croix, réparties pour moitié entre les deux ministères, sans transfert ni entre eux ni au profit du contingent dédié aux personnes physiques.