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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-170 du 17 février 2021 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FLASH EVENT »)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-170 du 17 février 2021 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FLASH EVENT »)


I. - Peuvent accéder aux seules données à caractère personnel et informations, afférentes à un événement mentionné à l'article 1er, qui sont strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Aux fins d'information, de consultation et de modification :
a) Les agents des états-majors, des directions, des services et des organismes du ministère de la défense, ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle, désignés par l'autorité dont ils relèvent pour opérer les signalements via le traitement ;
b) Les agents dûment habilités du cabinet du ministre de la défense ;
2° Aux seules fins d'information et de consultation :
a) Les autorités hiérarchiques et fonctionnelles de l'entité d'emploi des personnes impliquées dans la survenance de l'événement ;
b) Les agents des directions, services et organismes du ministère de la défense, ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle, concernés en raison du lieu de survenance de l'événement ;
3° Aux seules fins d'information et de consultation, les agents dument habilités :
a) Des cabinets du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration ;
b) De la direction du renseignement et de la sécurité de défense ;
c) Des directions, services et organismes du ministère de la défense, ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle, lorsque l'événement, en raison de sa nature, intéresse l'exercice de leurs missions ;
d) Des services gestionnaires des personnes concernées par l'événement.
II. - Les données relatives aux actes de poursuite éventuellement engagées, aux mesures de sûreté le cas échéant décidées par un juge et aux condamnations pénales ne sont accessibles qu'aux autorités et agents mentionnés au 1°, au a du 2° et aux a, b et c du 3°. Ces agents traitent ces données dans le respect du secret professionnel.
III. - La liste des catégories d'informations et de données à caractère personnel auxquelles peuvent accéder les autorités et agents mentionnés au présent article est précisée par une instruction du ministre de la défense.