Le chapitre IV du même décret est ainsi modifié :
1° A l'article 17, les mots : « l'article 1601 » sont remplacés par les mots : « les articles 1601 et 1601-0A », et le mot : « redevances » est remplacé par les mots : « produits de prestations » ;
2° Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - I. - La répartition du produit des taxes entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région est assurée, conformément aux modalités fixées par une délibération de l'assemblée générale de CMA France, selon les critères suivants :
« 1° Pour la moitié au maximum, selon les besoins en termes de fonctionnement des chambres de région et en tenant compte notamment du nombre d'assujettis en début d'exercice et des besoins de péréquation entre chambres ; sur demande motivée du président de CMA France, le ministre chargé de l'artisanat peut autoriser expressément l'augmentation de la part maximale de ce critère aux trois quarts ;
« 2° Pour un pourcentage fixé par la délibération mentionnée au premier alinéa, en fonction des résultats obtenus par les chambres de région dans le cadre de la mise en œuvre des conventions d'objectifs et de moyens et de la contribution de ces résultats à l'atteinte des cibles définies au contrat d'objectif et de performance. Ce pourcentage est adopté à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à CMA France au terme d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande par le ministre en charge de l'artisanat. Si une chambre ne respecte pas les mesures contenues dans le contrat d'objectifs et de performance et dans les conventions d'objectifs et de moyens, la part de taxe qui lui est affectée sur le fondement de ce critère pourra être réduite ;
« 3° Les montants non répartis entre les chambres font l'objet d'un suivi spécifique par CMA France au sein de son budget et de ses comptes. Ils peuvent être attribués à une chambre dont la mise en œuvre du contrat d'objectifs et de moyens a été particulièrement performante ou à une autre chambre pour la mise en œuvre d'un projet déterminé ou pour financer un projet national.
« II. - La décision de répartition des taxes, préalablement soumise à l'autorité de tutelle qui peut faire valoir ses observations ou s'y opposer dans le délai de quinze jours, est prise par l'assemblée générale de CMA France après avis de la conférence des présidents et du bureau. Cette décision expose les motifs justifiant la part versée à chaque chambre de région et son évolution par rapport à l'année précédente.
« En cas d'absence de décision de l'assemblée générale de CMA France sur la répartition des taxes, seule est répartie entre les chambres la part mentionnée au 1° du I. » ;
3° A l'article 18 :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé : « Pour l'élaboration du budget, l'autorité de tutelle transmet à CMA France les éléments nécessaires sur le montant de la taxe. » ;
b) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle à la date d'ouverture de l'exercice, le président de CMA France peut être autorisé par cette autorité à exécuter temporairement et dans la limite de trois mois, sur la base du dernier budget ou compte de gestion approuvé, les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de CMA France. » ;
4° A l'article 18-1 :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « et les comptes annuels » sont remplacés par les mots : « , dont les comptes annuels, » ;
b) Au II :
i) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant, pour les cadres dirigeants, les cadres supérieurs, les cadres, les agents de maîtrise, les techniciens et les employés, le nombre d'agents, la masse indiciaire et la rémunération globale de chaque catégorie, en distinguant les agents titulaires et les agents non titulaires ; »
ii) Au 5°, après les mots : « code général des impôts », sont ajoutés les mots : « et les montants perçus au titre de l'article 1601-0A du même code, en distinguant les parties destinées à financer respectivement les missions de l'établissement, les projets nationaux et les chambres de métiers et de l'artisanat de région ; »
5° Après l'article 18-1, il est inséré un article 18-2 ainsi rédigé :
« Art. 18-2. - Des régies de recettes et des régies d'avances destinées à traiter des opérations de faible importance, urgentes ou répétitives, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget. » ;
6° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Une délibération de l'assemblée générale de CMA France fixe les principes généraux applicables à une comptabilité analytique que l'établissement élabore à compter du 1er janvier 2022 pour l'ensemble des établissements du réseau. Ces principes sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat. »