Le chapitre II du même décret est modifié comme suit :
1° A l'article 8 :
a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « Les présidents en exercice des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de niveau départemental sont membres de droit de l'assemblée générale. » ;
b) Au II :
i) Au premier alinéa, les mots : « , et des présidents des chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales qui siègent à l'assemblée générale avec voix consultative » sont supprimés ;
ii) Il est inséré après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un président de chambre cumule la présidence d'une chambre de région et d'une chambre de niveau départemental, le vice-président de la chambre de niveau départemental vote pour cette dernière à l'assemblée générale. » ;
c) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - L'assemblée générale de CMA France tient un registre de ses délibérations.
« Un exemplaire du compte-rendu de ces délibérations est transmis au ministre chargé de l'artisanat dans les quinze jours suivant leur adoption. » ;
2° A l'article 9 :
a) Au I, les mots : « et de toutes ses commissions. » sont remplacés par les mots : « et de toutes ses commissions, ainsi qu'à la conférence des présidents mentionnée à l'article 12. » ;
b) Au IV :
i) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces décisions concernent la répartition des produits perçus au titre des articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts, elles sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ayant voix délibérative. Si la majorité absolue n'est pas atteinte, elles sont réputées approuvées si une majorité des deux tiers des membres présents n'y fait pas opposition. » ;
ii) Au dernier alinéa, les mots : « dans le mois qui suit » sont remplacés par les mots : « dans les trente jours suivants » ;
3° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - I. - Les délibérations de l'assemblée générale sont exécutoires dès leur approbation par le ministre de tutelle, dans les conditions suivantes :
« 1° Font l'objet d'une approbation expresse, les délibérations portant sur :
« a) Les budgets primitif et rectificatifs, dans les conditions prévues à l'article 18 ;
« b) La répartition des produits perçus au titre des articles 1601 et 1601 0A du code général des impôts ;
« 2° Font l'objet d'une approbation tacite, les délibérations portant sur :
« a) Le règlement intérieur, dans les conditions prévues à l'article 15 ;
« b) Le recours au crédit-bail immobilier ;
« c) L'octroi de garanties ;
« d) Les cessions, prises ou extensions de participation mentionnées à l'article 5 ;
« e) L'autorisation de conclure des transactions mentionnée à l'article 13 ;
« f) La création des caisses de secours aux artisans mentionnées au 4° de l'article 3 ;
« g) Le recours à l'emprunt en vue de subvenir aux dépenses nécessaires à l'exercice des missions de CMA France, à l'exclusion des dépenses ordinaires ;
« h) L'ouverture d'une ligne de trésorerie pour faire face à des besoins de court terme.
« Toutefois, les délibérations relatives aux g et h portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ne sont pas soumises à approbation.
« Ces délibérations sont approuvées tacitement à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à CMA France dans un délai de deux mois suivant la date de leur réception par le ministre. Les décisions de refus sont motivées.
« Lorsque le ministre de tutelle demande par écrit à CMA France des informations ou des documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
« II. - Les décisions prises en assemblée générale sont mises en œuvre selon leur objet, par CMA France ou par les chambres de métiers et de l'artisanat de région. » ;
4° Au premier alinéa du II de l'article 11, les mots : « d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou de membre d'une délégation ou de membre d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale. » sont remplacés par les mots : « d'une chambre de niveau départemental. » ;
5° A l'article 12 :
a) Au II :
i) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sur proposition de la conférence des présidents, il présente à l'assemblée générale les décisions relatives à la répartition mentionnée à l'article 1601 du code général des impôts. » ;
« Il présente également à l'assemblée générale le projet de budget de CMA France, ainsi qu'un projet de budget annexe relatif aux projets nationaux mutualisés du réseau. La répartition mentionnée à l'alinéa ci-dessus est annexée au projet de budget. » ;
ii) Après le second alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Le bureau ne peut délibérer valablement que si le quorum des membres présents constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
« Le cas échéant, les votes du bureau peuvent s'exercer par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote, y compris dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. » ;
b) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - La conférence des présidents est composée des présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région et du trésorier de CMA France.
« Les présidents peuvent se faire assister par leurs secrétaires généraux.
« Le bureau de CMA France désigne parmi les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région d'outre-mer un représentant pour siéger au sein de cette conférence.
« La conférence se réunit au moins une fois par an.
« Le cas échéant, elle procède à un vote par voie électronique dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2014 précité.
« La conférence des présidents présente au bureau de CMA France un projet de répartition des produits perçus au titre des articles 1601 et 1601 0A du code général des impôts. Elle émet des avis sur le contrat d'objectifs et de performance et sur les conventions d'objectifs et de moyens ainsi que sur leur mise en œuvre et leurs modifications. Elle soumet des propositions au bureau de CMA France sur des dispositifs nationaux ayant une incidence sur le réseau. » ;
6° A l'article 13 :
a) Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« I. - La présidence des assemblées générales, du bureau et de la conférence des présidents est assurée par le président de CMA France. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « vice-présidents » sont insérés les mots : « ou au directeur général » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « Il représente CMA France » sont remplacés par les mots : « Il agit en justice au nom de CMA France et la représente » ;
d) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il assiste de droit aux réunions des commissions à l'exception de celle de la commission des finances.
« Il présente le projet de budget arrêté par le bureau à la commission des finances pour avis préalable et à l'assemblée générale pour adoption.
« Il transmet pour approbation au ministre chargé de l'artisanat les budgets et les comptes de gestion votés par l'assemblée générale. » ;
e) Cet article est complété par les dispositions suivantes :
« II. - Le trésorier exerce les fonctions de comptable. Il peut, après accord du bureau, déléguer ses fonctions au trésorier-adjoint.
« Le trésorier est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président, de la tenue de la comptabilité, du paiement des dépenses et de l'encaissement des recettes ainsi que de la gestion de la trésorerie.
« En cas d'empêchement majeur constaté par le bureau, de décès ou de démission du trésorier, le trésorier-adjoint assume provisoirement les fonctions de trésorier. » ;
7° A l'article 14 :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur proposition de son » sont remplacés par les mots : « après accord du » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Il veille au respect des dispositions législatives et réglementaires s'appliquant à l'établissement. » ;
8° Au II de l'article 16 :
a) Au premier alinéa, le mot : « achats » est remplacé par le mot : « marchés » et les mots : « les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat de région, de chambres régionales de métiers et de l'artisanat, de délégations et de chambres de métiers et de l'artisanat départementales. » sont remplacés par les mots : « les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat de région. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les marchés et accords-cadres ne concernent que certains établissements, préalablement recensés, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents des établissements concernés. »