Le livre II du code minier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 211-2, les mots : «, d'hydrogène » sont insérés après les mots : « liquéfiés ou gazeux » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 231-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire d'une concession de stockage de gaz combustible ou de gaz naturel est dispensé de l'obligation d'obtenir un nouveau titre minier pour stocker de l'hydrogène, lorsque les formations géologiques dans lesquelles le stockage d'hydrogène est envisagé sont incluses dans le ou les périmètres couverts par le titre dont il dispose déjà. La durée de validité de la concession demeure inchangée. Toutefois, le titulaire du titre ne dispose pas du droit exclusif d'effectuer des travaux de recherches de stockage d'hydrogène à l'intérieur du périmètre de cette concession. »