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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène)


Après la première phrase de l'article L. 453-4 du même code, est insérée la phrase suivante : « L'autorité administrative peut, tant lors de l'élaboration de ces prescriptions que postérieurement à leur publication, demander à tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel de faire procéder, à ses frais, à une tierce expertise. »