Après avoir entendu M. Christian KERT, commissaire, en son rapport, et M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Conformément à l'article 8-I-2°-h de la loi n° 78-17 modifiée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (ci-après la CNIL ou la Commission) est compétente pour élaborer ou approuver les critères d'un référentiel de certification des compétences certification des personnes, des produits, des systèmes de données ou des procédures.
La présente délibération fixe les critères du référentiel de certification pour les prestataires de formation à la protection des données à caractère personnel.
Décide :
De l'approbation des critères du référentiel annexé à la présente délibération en vue de la certification des prestataires de formation à la protection des données à caractère personnel.
La présente délibération et son annexe seront publiées au Journal officiel de la République française.