L'arrêté du 8 août 2016 fixant les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé est modifié de la manière suivante :
I.-L'article 1er est modifié comme suit :
a) Aux 2e et 4e alinéas, les mots : « de carburants » sont remplacés par : « d'énergies usuelles aux véhicules » ;
b) Au 3e alinéa, le mot : « concession » est remplacé par les mots : « délégation de service public autoroutier ».
II.-L'article 2 est modifié comme suit :
a) Au 1°, le chiffre : « 10 000 » est remplacé par : « 15 000 » ;
b) Au 3°, les phrases : « La présence d'une personne physique dans les installations de l'aire de service ou à leurs abords immédiats est assurée en permanence. Dans le cas d'un couple d'aires de service directement connectées entre elles, la présence d'une personne physique est assurée sur au moins l'une des deux aires. » sont supprimées.
III.-L'article 3 est modifié comme suit :
1. Les alinéas jusqu'au 8° sont modifiés de la manière suivante :
a) Au premier alinéa, les mots : « de carburant » sont remplacés par les mots : « d'énergies usuelles aux véhicules » ;
b) Le 1° est remplacé par :
« Toutes les sources d'énergies usuelles, telles que définies à l'article D. 122-46-1 du code de la voirie routière, sont distribuées au plus tard au 1er janvier de l'année N + 3, N étant l'année calendaire où l'un des seuils prévus à l'article D. 122-46-1 du code de la voirie routière est atteint » ;
c) Au 2°, après les mots : « de distribution », sont insérés les mots : « de chaque source d'énergie usuelle » ;
d) Le 3° est remplacé par :
« Le nombre de points de distribution de chaque source d'énergie usuelle est adapté aux niveaux de trafics au droit de l'aire. A ce titre, le niveau d'occupation d'un point de distribution ne dépasse pas 7 heures quotidiennes plus de 10 jours par an » ;
e) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux 1° et 3° du présent article, le délégataire du service public autoroutier peut solliciter auprès du ministre chargé de la voirie routière un délai plus important pour le déploiement de toute nouvelle source d'énergie usuelle sur une aire ou de points de distribution en nombre adapté si les coûts de déploiement sont significativement supérieurs aux coûts constatés sur le reste du réseau autoroutier. Le délégataire doit démontrer, à l'appui de sa demande, que le niveau de service sur le réseau dont il a la charge ou sur les réseaux adjacents, permet de compenser le report du déploiement d'une nouvelle source d'énergie usuelle ou de points de distribution complémentaires, notamment compte tenu du niveau d'équipements des aires adjacentes et de leur proximité.
En l'absence de réponse du ministre chargé de la voirie routière dans un délai de 3 mois suivant la demande de report, celle-ci est réputée refusée. » ;
f) Le 5° devient le 6° ;
g) Le 6° devient le 7° ;
h) Le 7° devient le 8° ;
i) Le 8° devient le 9° ;
j) Un nouveau 5° est ajouté à l'article 3, rédigé de la manière suivante :
« Les cartes bancaires et espèces sont acceptés comme moyen de paiement, sauf pour certains services spécifiques objet d'une réglementation dédiée. » ;
2. Les alinéas renumérotés sont ainsi modifiés :
a) Au 6°, les mots : « comprenant un tableau des pressions et un essuie mains » sont supprimés ;
b) Au 7°, après le mot : « normalisés », les mots : « d'ampoules pour l'éclairage des véhicules, de balais d'essuie-glaces » sont remplacés par : « de petites fournitures (type ampoules pour l'éclairage des véhicules, balais d'essuie-glaces …) à destination des véhicules les plus courants » ;
3. Un 10° est ajouté, rédigé comme suit :
« La présence d'une personne physique dans les installations de l'aire de service ou à leurs abords immédiats est assurée en permanence. Dans le cas d'un couple d'aires de service directement connectées entre elles, la présence d'une personne physique est assurée sur au moins l'une des deux aires. »
IV.-L'article 5 est modifié comme suit :
a) Au 1er alinéa, les mots : « de carburant » sont remplacés par les mots : « d'énergies usuelles » ;
b) Au 3e alinéa, les mots : « de carburant » sont remplacés par : « d'énergies usuelles aux véhicules » ;
c) Au 1°, le chiffre : « 3° » figurant en dernière position de la phrase est remplacé par : « 10° » ;
d) Au 2°, après le mot : « distribution », sont insérés les mots : « de chaque source d'énergie usuelle. » ;
e) Le 3° est remplacé par :
« La présence d'une personne physique dans les installations de l'aire de service ou à leurs abords immédiats est assurée en permanence entre 6 heures et 22 heures. En dehors de cette période, un opérateur doté d'un système de vidéosurveillance de l'aire doit être joignable par un interphone dédié et signalé. Si nécessaire, un personnel d'astreinte doit pouvoir intervenir sur site en moins de 30 min.
Dans le cas d'un couple d'aires de service directement connectées entre elles, la présence d'une personne physique est assurée sur au moins l'une des deux aires. »
V.-L'article 5 bis est supprimé.
VI.-Les articles 6 et 7 sont modifiés comme suit :
a) Les mots : « concessionnaire » et « concessionnaire d'autoroute » sont remplacés par le mot : « délégataire » ;
b) Les mots : « convention de concession » sont remplacés par : « convention de délégation de service public » ;
c) Les mots : « de délégation » sont remplacés par : « conclu avec le tiers ».
Au 3° de l'article 6, les mots : « l'article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession » sont remplacés par : « l'article R. 3131-2 du code de la commande publique ».