L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « définie comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « définie soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 31 décembre 2021 dans le cas où le contrat type est conclu à compter du 1er janvier 2021 inclus ou si, conclu avant cette date, il fait l'objet d'un avenant visant à porter l'échéance finale du financement garanti qu'il régit au-delà du 30 juin 2021, soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2021 dans les autres cas » ;
2° Au 1° du I, après les mots : « lors du dernier exercice clos », sont insérés les mots : « précédant la date du premier octroi d'un tel financement à une même entreprise » ;
3° Au III, après les mots : « est modifié, », sont insérés les mots : « ou que sa date d'échéance finale est portée par avenant au-delà du 30 juin 2021, ».