Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au troisième alinéa de l'article 4 est désigné sans délai par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du directeur chargé des ressources humaines, pour le remplacer.