Pour l'application du II de l'article 6 du décret du 3 février 2021 susvisé, sont admis des candidats au concours interne, en équivalence d'un diplôme sanctionnant au moins deux ans d'études après le baccalauréat :
1° Tout autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail ;
2° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années, acquis dans Etat autre que la France et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;
3° L'acquisition de 120 crédits européens ECTS en inscription du diplôme national de licence ou de 120 crédits européens (ECTS) après l'accomplissement de deux années d'études supérieures dans un établissement reconnu par l'Etat.