Pour l'application de l'article 4 du décret du décret du 3 février 2021 susvisé, sont admis des candidats au concours externe, en équivalence de la licence :
1° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années, acquis en France ou dans un autre Etat et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;
2° Tout autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail.