Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-161 du 15 février 2021 portant adaptation des durées des périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention des diplômes professionnels du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2021)
Pour les candidats présentant des spécialités de diplômes relevant du ministre de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, les durées réduites de formation en milieu professionnel et d'expérience ou d'activité professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer.