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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-159 du 12 février 2021 relatif aux obligations s'appliquant aux conventions de délégation autoroutières en matière de transition écologique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-159 du 12 février 2021 relatif aux obligations s'appliquant aux conventions de délégation autoroutières en matière de transition écologique)


La section 5 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé de la sous-section 3, avant les mots : « conditions d'organisation », sont insérés les mots : « consistance et » ;
2° Après l'article D. 122-46, il est inséré un article D. 122-46-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 122-46-1.-Les délégataires du service public autoroutier assurent, à destination de l'ensemble des usagers, un service de distribution en sources d'énergies usuelles destinées aux véhicules sur les installations annexes à caractère commercial. Constitue une source d'énergie usuelle au sens de la présente disposition, respectivement pour les véhicules légers et les poids lourds, toute source d'énergie utilisée par plus de 1,5 % des véhicules à moteur immatriculés pendant deux années consécutives ou par au moins 5 % du parc de véhicules à moteur en circulation.
« Un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale définit le niveau de service minimal en fonction de la fréquentation des installations ainsi que les conditions, notamment d'application dans le temps, dans lesquelles les délégataires du service public autoroutier sont tenus d'assurer le niveau de service minimal requis. »