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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-156 du 13 février 2021 portant aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-156 du 13 février 2021 portant aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration)


Dans les établissements de plus de cinquante salariés, lorsque la configuration du local de restauration mentionné au premier alinéa de l'article R. 4228-22 du code du travail ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, l'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l'ensemble des équipements prévus au troisième alinéa du même article. Ces emplacements peuvent le cas échéant être situés, par dérogation à l'article R. 4228-19 du code du travail, à l'intérieur des locaux affectés au travail.
Les emplacements mentionnés à l'alinéa précédent permettent aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s'agissant en particulier de l'aménagement des lieux et de l'hygiène, préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne peuvent être situés dans des locaux dont l'activité comporte l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.