Engagements des parties
3.1. Engagements du médecin
Le remplaçant s'engage à effectuer pendant la durée du contrat des remplacements chez des médecins installés sur une zone telle que définie à l'article R. 1435-9-1 du code de la santé publique respectant les tarifs opposables et dans la mesure du possible exerçant dans un cadre coordonné.
Le remplaçant s'engage à exercer a minima 29 journées par trimestre et 80 % de son activité dans une des zones définies ci-dessus.
Le remplaçant ne peut signer simultanément deux contrats avec deux ARS différentes. Le contrat de début d'exercice peut succéder à un contrat d'engagement de service public (CESP).
L'étudiant remplaçant remplissant les critères définis par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique s'engage à transmettre chaque année à l'ARS une copie de sa licence de remplacement.
Le médecin remplaçant s'engage à adresser à l'ARS une déclaration sur l'honneur reprenant pour chaque trimestre : le montant des honoraires perçus et à percevoir à titre de remplacement, le nombre de jours de remplacements ainsi que les contrats de remplacement pour la période. Cette déclaration est adressée avant le 15 du mois suivant le trimestre au titre duquel la déclaration est effectuée. Le médecin est tenu de fournir tout complément d'information à l'ARS permettant de fixer au plus juste le montant de la garantie de rémunération.
Le remplaçant est tenu de fournir tout complément d'information à l'ARS permettant de justifier au plus juste le montant de la garantie de rémunération.
3.2. Engagements de l'agence régionale de santé
3.2.1. Une rémunération complémentaire la première année du contrat
En contrepartie des engagements définis au paragraphe 4.1, l'ARS, sous réserve de réception des documents justificatifs, vérifie les conditions d'éligibilité du praticien et ordonne le versement de la garantie de revenus. Le montant de l'aide est égal à la différence entre le montant du plafond forfaitaire trimestriel et les honoraires perçus et à percevoir par le médecin signataire.
Ce montant varie selon la quotité de travail et la situation du médecin.
Le plafond de la rémunération complémentaire peut à l'initiative du directeur de l'ARS être majoré selon les modalités prévues à l'article 2 du présent arrêté pour les médecins des spécialités autre que médecine générale.
Pour ce contrat, le plafond de la rémunération complémentaire est de :
Le calcul de la garantie de revenu sera réévalué à chaque trimestre en fonction de son activité effective dans la zone.
3.2.2. Aide complémentaire pour cause maladie, maternité, paternité et adoption
Sur toute la durée du contrat, en cas d'incapacité pour cause de maladie, une aide complémentaire est versée sur demande du signataire au bout du 8e jour d'arrêt de travail. L'aide complémentaire est égale à un trentième de la moitié du montant maximal de l'aide perçue de la garantie de revenu. Elle est versée au prorata de la quotité de travail du médecin.
Sur toute la durée du contrat, en cas de maternité/paternité/adoption, une aide complémentaire est versée selon les mêmes modalités que les dispositions conventionnelles accordées aux médecins installés.
Pour avoir accès à ces garanties, le remplaçant devra avoir signé son contrat au moins 3 mois avant l'arrêt et perçu le montant de revenu minimal prévu par le contrat dans les trois mois précédant.
Si au cours du contrat, une aide en cas d'incapacité de maladie, maternité, paternité et adoption est instaurée par un dispositif conventionnel ou légal, celle-ci se substituera à l'aide prévue dans le cadre du présent contrat.
Lors de la reprise d'activité, les modalités de calcul prévues à l'article 3.2.1 s'appliquent dès le trimestre suivant la reprise de l'activité.
3.2.3. Autres engagements de l'ARS
L'ARS informe le signataire des projets d'exercice coordonné du territoire.
L'ARS s'engage à proposer au signataire un accompagnement sur la gestion entrepreneuriale (comptabilité, gestion d'un cabinet, fiscalité, fonction d'employeur…) selon des modalités qui lui appartient de définir.