Après avis de l'autorité hiérarchique compétente au titre de l'article 8, sur la base du bilan prévu à l'article 9 et des évaluations périodiques prévues à l'article 10, les directeurs techniques stagiaires sont :
- soit titularisés ;
- soit, après avis de la commission administrative paritaire, autorisés à réaliser un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an ou licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine.
La réalisation du stage complémentaire peut s'effectuer dans un service de l'administration pénitentiaire différent de celui dans lequel l'agent a été préaffecté ; dans ce cas, l'agent bénéficie d'une nouvelle affectation.