L'autorité responsable des modalités de délivrance des diplômes ou d'octroi des qualifications militaires peut adapter les modalités de délibération du jury, de la commission ou de l'instance de sélection, lorsque ces délibérations interviennent dans la période prévue à l'article 1er.
Elle peut également adapter les règles de délivrance du diplôme ou d'octroi de la qualification militaire lorsque la formation militaire sanctionnée par ce diplôme ou cette qualification a été dispensée au cours de la période prévue à l'article 1er.