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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne)


Lorsque les traitements réalisés permettent d'établir qu'il existe des indices qu'une personne a pu commettre un des manquements ou infractions mentionnés à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susmentionnée, les informations traitées sont transmises de manière sécurisée et contrôlée aux seuls agents des services de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et des droits indirects chargés de la recherche et du contrôle qui sont territorialement compétents.
Ces informations, qui se limitent aux renseignements strictement utiles à la mission de ces agents et dans la limite de leur besoin d'en connaître, précisent la personne physique ou morale visée, les infractions ou manquements détectés, et le ou les indices de nature à concourir à leur constatation.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être opposés au contribuable que dans le cadre d'une procédure de contrôle mentionnée au chapitre quatre du titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.