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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne)


I. - Pour la recherche des infractions mentionnés au I de l'article 5, l'administration des douanes et droits indirects collecte et traite de manière automatique les contenus visés à l'article 2 qui sont relatifs aux personnes physiques et morales susceptibles d'exercer une activité constitutive de l'une de ces infractions.
L'administration collecte les seuls contenus ciblés à partir des indicateurs définis lors de la phase d'apprentissage.
Les catégories de données personnelles collectées sont :
1° Les données d'identification : état civil, identifiant du profil, pseudonyme, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, lien vers d'autres pages personnelles susceptibles d'être rattachées à l'utilisateur ;
2° Les données susceptibles de caractériser l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité illicite en lien avec les infractions mentionnées au I de l'article 5 et d'en mesurer l'ampleur, notamment les photographies des produits vendus, les données d'expédition de la marchandise et les données permettant de mesurer l'audience de la page, l'ancienneté et l'activité du profil et de l'annonce.
II. - Les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, collectées incidemment et les données qui ne sont pas de nature à concourir à la constatation des manquements ou des infractions sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
Les autres données collectées sont transférées vers le traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « valorisation des données pour l'analyse de risque » pour y être rapprochées des données à la disposition de l'administration des douanes et droits indirects dans le cadre dudit traitement afin de déterminer ou confirmer un indice d'une des infractions mentionnées au I de l'article 5.
III. - Lorsqu'elles sont de nature à concourir à la constatation des infractions mentionnées au I de l'article 5, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d'un an à compter de leur collecte et sont détruites à l'issue de cette période. Toutefois, lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu'au terme de la procédure. Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.