I. - Pour la recherche des manquements aux règles de la domiciliation fiscale mentionnés au I de l'article 4, l'administration fiscale collecte et traite les contenus visés à l'article 2 correspondant à des données susceptibles de caractériser une localisation géographique et au rattachement de ces dernières à une personne physique identifiée à partir d'une liste de personnes préalablement déterminée en fonction des données détenues par l'administration fiscale et qui seraient susceptibles d'être en infraction avec les règles de domiciliation fiscale prévues par l'article 4 B du code général des impôts. Seuls les contenus figurant sur les pages dont ces personnes physiques sont titulaires peuvent être collectés.
La liste des personnes physiques mentionnées au premier alinéa est établie à partir des données d'identification et d'ordre économique et financier issues du traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes ».
L'administration recense, au moyen des outils mentionnés au 2° du III de l'article 4, dans des tables informatiques les éléments de localisation en France ainsi que les éléments d'identification des comptes et des publications s'y rattachant.
Les données collectées qui ne figurent pas dans les tables informatiques ainsi que les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
II. - Les informations issues des tables informatiques mentionnées au I sont transférées vers le traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » pour y être rapprochées des données à caractère personnel détenues par l'administration fiscale dans le cadre dudit traitement.
III. - Les informations figurant dans les tables informatiques mentionnées au I constituent un indice d'infraction aux règles de la domiciliation fiscale lorsqu'elles révèlent une présence significative en France ou l'existence de liens professionnels et personnels avec la France. Elles sont conservées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 6. Les autres informations figurant dans ces tables sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de la collecte à laquelle elles se rapportent.