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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-145 du 10 février 2021 relatif à la déconcentration et à la simplification des procédures dans le domaine des services funéraires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-145 du 10 février 2021 relatif à la déconcentration et à la simplification des procédures dans le domaine des services funéraires)


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 2213-3 :
a) Les mots : « agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail » sont remplacés par les mots : « autorisé par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autorité compétente au sens du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 » ;
b) Le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « autorisation » ;
c) La troisième phrase est supprimée ;
2° A l'article D. 2223-109 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « l'organisme de contrôle accrédité » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « premier et deuxième » sont remplacées par les mots : « premier, deuxième et cinquième » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « au directeur général de l'agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « à l'organisme de contrôle accrédité » ;
3° Après l'article D. 2223-109, il est inséré un article D. 2223-109-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 2223-109-1.-I.-Dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'un des contrôles prévus au troisième alinéa de l'article D. 2223-109, l'organisme de contrôle accrédité remet le rapport de contrôle de conformité ou de contrôle périodique au préfet de département et au gestionnaire du crématorium.
« Lorsque l'organisme de contrôle accrédité ne constate aucun défaut de conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.
« II.-Lorsque le rapport de contrôle relève une ou plusieurs non-conformités, le gestionnaire du crématorium adresse à l'organisme de contrôle accrédité, dans un délai de trois mois à compter de la réception de ce rapport, par tout moyen donnant date certaine à la réception de l'envoi, un échéancier des mesures qu'il entend prendre pour y remédier. Ces mesures doivent être prises dans un délai maximum d'un an. Une fois ces mesures prises, le gestionnaire adresse à l'organisme de contrôle accrédité une demande de contrôle complémentaire. Ce contrôle est effectué dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande du gestionnaire. L'organisme de contrôle accrédité adresse un nouveau rapport au gestionnaire, dans un délai d'un mois suivant la date du contrôle complémentaire.
« En cas d'urgence, lorsqu'il constate une non-conformité qui porte atteinte à l'ordre public ou présente un danger pour la salubrité publique, l'organisme de contrôle accrédité en informe sans délai le préfet en vue de la mise en œuvre de la procédure mentionnée au III du présent article.
« Lorsque l'organisme de contrôle accrédité constate qu'il n'y a plus de défaut de conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.
« III.-L'organisme de contrôle accrédité informe le préfet sans délai dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le gestionnaire d'un crématorium ne lui a pas adressé d'échéancier de mise en conformité dans le délai requis ;
« 2° Lorsque le gestionnaire d'un crématorium ne lui a pas adressé de demande de contrôle complémentaire dans le délai requis ;
« 3° Lorsque le contrôle complémentaire a conclu à la persistance de défauts de conformité.
« Dans ces cas, le préfet met en demeure le gestionnaire de remédier aux défauts de conformité constatés dans un délai qu'il détermine, le cas échéant après avoir recueilli l'avis du directeur régional de l'agence régionale de santé, et qui ne peut excéder un an. A l'expiration de ce délai, si le gestionnaire n'a pas pris les mesures nécessaires, il peut saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé et suspendre ou retirer l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. »